M-35.1, r. 123.1 - Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
18. Le Syndicat déduit du paiement à verser au producteur:
1°  les frais de transport du produit, déterminé par une convention homologuée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ou une sentence arbitrale en tenant lieu;
2°  les contributions imposées en vertu du Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 117).
Décision 11147, a. 18.
En vig.: 2017-02-08
18. Le Syndicat déduit du paiement à verser au producteur:
1°  les frais de transport du produit, déterminé par une convention homologuée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ou une sentence arbitrale en tenant lieu;
2°  les contributions imposées en vertu du Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 117).
Décision 11147, a. 18.